Charte éthique de Jardins du Monde 

Par cette charte, Jardins du Monde s’engage aux modalités suivantes :
 
Article 1 :
s’inscrire dans le cadre de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-unies (1948) qui stipule que : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » (article 25);
Article 2 :
s’inscrire dans les préoccupations de l’OMS en terme de médecine traditionnelle qui « vise[nt] à promouvoir les soins de santé primaires pour permettre l’accès de tous à un niveau de santé acceptable » (déclaration d’Alma Ata, 1978). Jardins du Monde poursuit les objectifs de l’OMS, exprimés dans sa stratégie pour la médecine traditionnelle :
« intégrer la MTR/MCP [médecine traditionnelle / médecine complémentaire et parallèle] aux systèmes de soins de santé nationaux, de manière appropriée, en développant et en mettant en oeuvre des politiques et programmes nationaux de MTR/MCP
promouvoir la sécurité, l’efficacité et la qualité de la MTR/MCP en étendant la base des connaissances sur la MTR/MCP et en fournissant des conseils sur la réglementation et les normes d’assurance qualité
accroître la disponibilité et l’abordabilité de la MTR/MCP, de manière appropriée, en mettant l’accent sur l’accès pour les populations pauvres
promouvoir un usage thérapeutique correct de la MTR/MCP appropriée par les prestataires et les consommateurs »
Article 3 :
reconnaître l’inaliénabilité du vivant et des savoirs populaires s’y attachant ainsi que la propriété universelle des résultats scientifiques des recherches engagées;
Et respecter les conventions sur la biodiversité, la propriété intellectuelle et les conventions internationales, contribuant à la sauvegarde du patrimoine et des ressources naturelles et culturelles.
Jardins du Monde intervient en s’accordant avec les principes suivants :
« Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;
Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;
Convaincus que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet » (CITES, 1973)
« La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d’intérêt majeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures. » (Convention de Berne, 1979)
Les objectifs de la convention sur la diversité biologique sont « la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat. » (Convention de Rio, 1992) ;
Article 4 :
respecter les peuples et leur diversité culturelle en particulier dans les domaines de la conception de la santé et de la maladie;
Article 5 :
 affirmer que ses actions en matière de santé n’entrent pas dans un cadre mercantile;
Article 6 :
intégrer et développer les notions liées au développement durable dans l’étude, la gestion et la production de phytomédicaments;
Article 7 :
viser l’autonomie alimentaire, sanitaire et thérapeutique des populations;
Article 8 :
collaborer avec des communautés, collectivités, organisations publiques, personnes privées oeuvrant à l’intérêt général;
Article 9 :
échanger et partager équitablement les informations à caractère scientifique avec les partenaires sur le terrain, sous forme de publication;
Et restituer aux populations locales le résultat du travail réalisé selon la démarche de l’ethnopharmacologie dans un but de la ré-appropriation de ces savoirs;
Article 10 :
se conformer aux critères scientifiques d’élaboration de phytomédicaments;
Article 11 :
œuvrer dans le cadre de la solidarité entre les peuples;
Article 12 :
témoigner et informer de la réalité sanitaire de ses partenaires sur le terrain;
Article 13 :
être une association laïque et indépendante de toute obédience politique;
Article 14 :
collaborer, sans discrimination d’aucune sorte, avec des communautés qui s’engagent à respecter cette charte.
Charte adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association réunie le 17 mars 2007 à Brasparts (29)